En vig.: 2022-09-01
18. Le responsable du traitement des plaintes transmet au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif une plainte qui concerne le commissaire ou le commissaire associé aux enquêtes.
Le processus disciplinaire prévu au Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics (chapitre M-30, r. 1) s’applique alors en lieu et place de la procédure disciplinaire prévue par la présente section, sous réserve de l’application des articles 5.2.1, 5.2.2 ou 8.2 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), selon le cas.
1471-2022D. 1471-2022, a. 18.